Décret n°75-975 du 23 octobre 1975

Article 13

Créé le 25 octobre 1975

I. - Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application du II et du III de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.
II. - Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, une suppression d'activité suivie d'une création.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 octobre 1975