Décret n°75-96 du 18 février 1975

Article 4

Créé le 20 février 1975

Les frais résultant des mesures intervenues en application de l'article 1er incombent à celui qui les a sollicitées, sauf la faculté pour le juge des enfants de l'en décharger en tout ou partie.
Les dépenses non supportées par le bénéficiaire de la mesure en vertu de l'alinéa précédent sont imputées sur le budget du ministère de la justice.

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En vigueur depuis le jeudi 20 février 1975

Les frais résultant des mesures intervenues en application de l'article 1er incombent à celui qui les a sollicitées, sauf la faculté pour le juge des enfants de l'en décharger en tout ou partie.
Les dépenses non supportées par le bénéficiaire de la mesure en vertu de l'alinéa précédent sont imputées sur le budget du ministère de la justice.