Décret n°75-96 du 18 février 1975

Article 3

Créé le 20 février 1975

Cette mesure prend fin à l'expiration du délai fixé en accord avec l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt et un ans. Il y est de plus mis fin à tout moment soit à l'initiative du juge des enfants, soit de plein droit à la demande du bénéficiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 février 1975

Cette mesure prend fin à l'expiration du délai fixé en accord avec l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt et un ans. Il y est de plus mis fin à tout moment soit à l'initiative du juge des enfants, soit de plein droit à la demande du bénéficiaire.