Abrogé par Décret 2007-584 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007
Créé le 1 juin 1994 · En vigueur du 5 février 2004 au 23 avril 2007
- d'un officier général du corps des officiers de l'air qui exerce les fonctions de commandant en second ;
- d'un état-major ;
- d'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;
- des commandants de zone aérienne de défense dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;
- des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.
Il est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, lequel dispose d'un état-major interarmées chargé de traiter les questions qui s'y rapportent, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents.
Le commandant de la défense aérienne peut déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire pour les questions de son ressort et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son adjoint direct.