Article précédent

Article suivant

Décret n°75-930 du 10 octobre 1975

Article 3

Créé le 1 juin 1994 · En vigueur du 5 février 2004 au 23 avril 2007

Le ministre de la défense fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces ; il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-584 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 23 avril 2007

Le ministre de la défense fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces ; il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.

En vigueur du mercredi 1 juin 1994 au mercredi 4 février 2004

Le ministre chargé des armées fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces ; il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.