Décret n°75-8 du 6 janvier 1975

Article 14

Abrogé8 septembre 1993

Créé le 7 janvier 1975

Dans le cas où l'employeur relève du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, l'assiette des cotisations est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 120 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont exigibles aux échéances prescrites par la réglementation applicable dans ce régime.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 septembre 1993

En vigueur du mardi 7 janvier 1975 au mardi 7 septembre 1993