Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale applicables aux contestations visés au 4e de l'article L. 143-1 dudit code sont éténdues aux contestations visées aux deux derniers alinéas de l'article 92 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.A cet effet, les unions régionales et les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement tiennent le rôle respectivement des caisses régionales d'assurance maladie et des directeurs régionaux du travail et de l'emploi.
Décret n°75-8 du 6 janvier 1975
Article 23
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En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2009
En vigueur du mercredi 8 septembre 1993 au samedi 28 février 2009