Décret n°75-8 du 6 janvier 1975

Article 1

Abrogé8 septembre 1993

Créé le 7 janvier 1975

L'ancien agent des houillères de bassin qui est admis, sur sa demande, au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée, demeure affilié ou est affilié à nouveau aux organismes du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines dont il dépendait à la date de sa radiation des effectifs des houillères de bassin.

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Abrogé depuis le mercredi 8 septembre 1993

En vigueur du mardi 7 janvier 1975 au mardi 7 septembre 1993

L'ancien agent des houillères de bassin qui est admis, sur sa demande, au bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée, demeure affilié ou est affilié à nouveau aux organismes du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines dont il dépendait à la date de sa radiation des effectifs des houillères de bassin.