Décret n°75-788 du 13 août 1975

Article 7

Créé le 26 août 1975

Le montant de l'indemnité forfaitaire représentative de frais prévue au III de l'article 1er est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Lorsqu'un comptable ou son mandataire vérifie plusieurs casinos, seule l'indemnité afférente à l'établissement le plus important peut être allouée.
Dans le cas où les vérifications sont effectuées, partie par des comptables supérieurs, partie par leurs mandataires, l'indemnité forfaitaire représentative de frais est attribuée au prorata du nombre des vérifications effectuées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 39

En vigueur du mardi 26 août 1975 au jeudi 29 mai 2014