Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 21-1

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Créé le 1 janvier 2012 · Abrogé le 18 novembre 2019

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Déclaration annuelle de formation continue des huissiers de justice

Résumé. Les huissiers de justice doivent déclarer chaque année avant le 31 janvier qu'ils ont suivi une formation continue, et la chambre régionale vérifie que ces formations sont liées à leur métier.
Les huissiers de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre régionale dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
La chambre régionale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité d'huissier de justice.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 17 novembre 2019

Créé parDécret n°2011-1230 du 3 octobre 2011art. 1