Décret n°75-755 du 7 août 1975

Article 2

Créé le 15 août 1975 · En vigueur du 18 septembre 2000 au 25 juillet 2005

Le Conseil supérieur des hôpitaux est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou en retraite, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.
Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou en retraite ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.
Le président et son suppléant, les membres du Conseil supérieur des hôpitaux et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article 5 et au 1° de l'article 7 dispose d'un suppléant.
Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnées aux 2° à 7° de l'article 5 et aux 2° à 6° de l'article 7 dispose de deux suppléants.

Effets de cet article

cite

 Décret n°75-755 du 7 août 1975art. 5 (M) Décret n°75-755 du 7 août 1975art. 7 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du lundi 18 septembre 2000 au lundi 25 juillet 2005

Le Conseil supérieur des hôpitaux est présidé par un conseiller

Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en

Le président et son suppléant, les membres du Conseil supérieur

Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui,

Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article 5 et au 1° de l'article 7 dispose d'un suppléant.

Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnées aux 2° à 7° de l'article 5 et aux 2° à 6° de l'article 7 dispose de deux suppléants.

En vigueur du mercredi 17 mai 1989 au lundi 25 juillet 2005

Le Conseil supérieur des hôpitaux est présidé par un conseiller

Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en

Le président et son suppléant, les membres du Conseil supérieur

Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui,

En vigueur du mercredi 17 mai 1989 au dimanche 17 septembre 2000

Le Conseil supérieur des hôpitaux est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou en retraite, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.

Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en

Le présidentetson suppléant,les membres du Conseil supérieur des hôpitaux et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui,

En vigueur du vendredi 15 août 1975 au mardi 16 mai 1989

Le conseil supérieur des hôpitaux est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou en retraite, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.

Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en

Le président, son suppléant et les membres du conseil supérieur des hôpitaux sont nommés par le ministre chargé de la santé publique pour une durée de quatre ans renouvelable.

Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui,

En vigueur du vendredi 15 août 1975 au mardi 16 mai 1989

Le Conseil supérieur des hôpitaux est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou en retraite, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.

Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou en retraite ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.

Le président, son suppléant et les membres du Conseil supérieur des hôpitaux sont nommés par le ministre chargé de la santé publique pour une durée de quatre ans renouvelable.

Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.