Décret n°75-60 du 30 janvier 1975

Article 8

Créé le 1 janvier 1975

Lorsqu'il est fait appel directement par une collectivité ou un de ses établissements au concours de géomètres pour la réalisation de prestations relevant de leur art et dont la production incombe au maître d'ouvrage, le montant des honoraires dus aux intéressés sera librement débattu entre les parties suivant les usages de la profession.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1975