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Décret n°75-557 du 2 juillet 1975

Article 8

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 14 mai 2009 au 15 avril 2012

Peuvent être promus techniciens de physiothérapie de classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de physiothérapie comptant au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services publics dans leur corps.
Peuvent être nommés techniciens de physiothérapie de classe exceptionnelle, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de physiothérapie de classe supérieure ayant atteint le quatrième échelon de leur grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 16 avril 2012

Abrogé parDécret n°2012-482 du 13 avril 2012art. 14

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au dimanche 15 avril 2012

Modifié parDécret n°2009-530 du 11 mai 2009art. 6

Peuvent être promus techniciens de physiothérapie de classe supérieure, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de physiothérapie comptant au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services publics dans leur corps.

Peuvent être nommés techniciens de physiothérapiede classe exceptionnelle, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de physiothérapie de classe supérieureayant atteint le quatrième échelon de leur grade.

En vigueur du mardi 25 mai 2004 au mercredi 13 mai 2009

Peuvent être promus surveillants du service de physiothérapie, après inscription

Peuvent être nommés surveillants chefs du service de physiothérapie, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants du service de physiothérapie ayant atteint le quatrième échelon de leur grade.

En vigueur du mardi 1 août 1995 au lundi 24 mai 2004

Peuvent être promus surveillants du service de physiothérapie, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de physiothérapie comptant au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services publics dans leur corps.