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Décret n°75-489 du 16 juin 1975

Article 1

Créé le 19 juin 1975

La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des établissements et collectivités publiques relevant du livre IX du code de la santé publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
1) Organisés ou agréés par les établissements, les collectivités ou les syndicats interhospitaliers intéressés en vue de la formation professionnelle continue de leurs agents ;
2) Offerts ou agréés par lesdits établissements, collectivités ou syndicats en vue de l'accès aux emplois régis par les dispositions du livre IX du code de la santé publique ;
3) Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.
Pour l'organisation des actions de formation prévues aux 1) et 2) ci-dessus les collectivités, établissements et syndicats intéressés peuvent passer convention avec un organisme de droit public ou de droit privé.
Les agents titulaires mentionnés au présent article peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 10 avril 1990

Abrogé parDécret 90-319 1990-04-05 art. 16 I JORF 10 avril 1990

En vigueur du jeudi 19 juin 1975 au lundi 9 avril 1990

La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des établissements et collectivités publiques relevant du livre IX du code de la santé publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :

1) Organisés ou agréés par les établissements, les collectivités ou les syndicats interhospitaliers intéressés en vue de la formation professionnelle continue de leurs agents ;

2) Offerts ou agréés par lesdits établissements, collectivités ou syndicats en vue de l'accès aux emplois régis par les dispositions du livre IX du code de la santé publique ;

3) Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.

Pour l'organisation des actions de formation prévues aux 1) et 2) ci-dessus les collectivités, établissements et syndicats intéressés peuvent passer convention avec un organisme de droit public ou de droit privé.

Les agents titulaires mentionnés au présent article peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret.