Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 6 JORF 27 mai 2003
Créé le 15 mai 1975 · En vigueur du 8 août 1980 au 26 mai 2003
Pour satisfaire aux dispositions du premier alinéa de l'article 162-11 du code de la santé publique, une femme étrangère doit justifier qu'elle réside en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois au jour de l'interruption volontaire de sa grossesse. Ce délai n'est pas exigé de la femme étrangère qui a demandé le bénéfice de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
Est réputée résider régulièrement en France au sens de l'alinéa précédent toute personne qui est en possession d'un titre de séjour ou d'un document en tenant lieu délivré en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé.
Est réputée résider régulièrement en France au sens de l'alinéa précédent toute personne qui est en possession d'un titre de séjour ou d'un document en tenant lieu délivré en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités internationaux et dont la liste est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé.