Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 15 mai 1975
L'agrément est accordé par le préfet du département, après consultation d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Cette commission comprend notamment des fonctionnaires des services relevant du ministre de la santé, des représentants des associations familiales et des personnes qualifiées en matière familiale et sociale.
L'agrément peut être donné à titre provisoire ou pour une durée limitée.
Il est retiré selon la même procédure, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations, lorsque cet organisme méconnaît les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article L. 162-4 du code de la santé publique ou cesse de satisfaire aux conditions posées à l'article 2 ci-dessus.
Cette commission comprend notamment des fonctionnaires des services relevant du ministre de la santé, des représentants des associations familiales et des personnes qualifiées en matière familiale et sociale.
L'agrément peut être donné à titre provisoire ou pour une durée limitée.
Il est retiré selon la même procédure, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations, lorsque cet organisme méconnaît les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article L. 162-4 du code de la santé publique ou cesse de satisfaire aux conditions posées à l'article 2 ci-dessus.