Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 15 mai 1975
Pour bénéficier d'un agrément pour l'application de l'article L. 162-4 du code de la santé publique, les organismes mentionnés à l'article 1er (4°) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale.
Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 162-4 du code de la santé publique.
Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction à l'article 317 du code pénal, à l'article L. 647 du code de la santé publique, à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application.
S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.
Etre gérés par une personne morale de droit public ou par une personne morale de droit privé à but non lucratif et à vocation sociale.
Disposer de locaux appropriés à la nature de l'entretien prévu à l'article L. 162-4 du code de la santé publique.
Disposer d'un personnel assurant les consultations présentant les aptitudes et l'expérience nécessaires et n'ayant pas été condamné pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, ou pour une infraction à l'article 317 du code pénal, à l'article L. 647 du code de la santé publique, à la loi susvisée du 28 décembre 1967 ou aux textes pris pour son application.
S'engager à assurer une périodicité au moins hebdomadaire des consultations.