Décret n°75-29 du 15 janvier 1975

Article 17

Créé le 1 janvier 1975 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le recteur de région académique proclame les résultats du scrutin. Il est saisi au plus tard le cinquième jour suivant cette proclamation de toutes les contestations qui seraient soulevées par les électeurs. Il doit statuer dans le délai de huit jours.

Le recteur de région académique peut notamment :

Constater l'inéligibilité des candidats et, s'il s'agit d'un scrutin de liste, substituer au candidat inéligible le candidat qui a obtenu le plus de voix après lui ;

Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;

En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Nul électeur ne peut saisir la juridiction administrative s'il n'a au préalable adressé un recours gracieux auprès du recteur, dans les conditions fixées à l'alinéa 1er ci-dessus.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 24

Le recteur de région académique proclame les résultats du scrutin. Il est saisi au plus tard le cinquième jour suivant cette proclamation de toutes les contestations qui seraient soulevées par les électeurs. Il doit statuer dans le délai de huit jours.

Le recteur de région académique peut notamment :

Constater l'inéligibilité des candidats et, s'il s'agit d'un scrutin de

Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre de

En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler

Nul électeur ne peut saisir la juridiction administrative s'il n'a

En vigueur du mercredi 1 janvier 1975 au mardi 31 décembre 2019

Le recteur proclame les résultats du scrutin. Il est saisi au plus tard le cinquième jour suivant cette proclamation de toutes les contestations qui seraient soulevées par les électeurs. Il doit statuer dans le délai de huit jours.
Le recteur peut notamment :
Constater l'inéligibilité des candidats et, s'il s'agit d'un scrutin de liste, substituer au candidat inéligible le candidat qui a obtenu le plus de voix après lui ;
Rectifier, en cas d'erreur ou de fraude, le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Nul électeur ne peut saisir la juridiction administrative s'il n'a au préalable adressé un recours gracieux auprès du recteur, dans les conditions fixées à l'alinéa 1er ci-dessus.