Décret n°75-205 du 26 mars 1975

Article 16

Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 13 avril 1981 au 30 décembre 2007

La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007art. 14 (M)

En vigueur du lundi 13 avril 1981 au dimanche 30 décembre 2007

Déplacé le lundi 13 avril 1981

La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article

En vigueur du dimanche 30 mars 1975 au dimanche 12 avril 1981

La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-512 du 22 juin 1972.