Décret n°75-205 du 26 mars 1975

Article 13

Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 25 mars 1993 au 30 décembre 2007

Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.
Ce congé est assimilé à une période de service effectif.
La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.
Le congé peut être utilisé en une ou plusieurs fois en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. En cas de fractionnement, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.
La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11.
La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison du service ne peut excéder trois mois.
Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.
Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.
Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007art. 14 (M)

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au dimanche 30 décembre 2007

Les agents non titulaires visés à l'article 1er ont droit,

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures

Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à

Le congé peut être utilisé en une ou plusieurs fois en stages d'une durée minimale équivalant à un moisà temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. En cas de fractionnement, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.

La demande de congé doit être formulée dans les conditions

La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour

Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article

En vigueur du lundi 13 avril 1981 au mercredi 24 mars 1993

Les agents non titulaires visés à l'article 1eront droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Les heures de congé peuvent être reportées d'une année à l'autre à la demandedes agents intéressés. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus,à temps plein ou à temps partiel.

La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11.

La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison du service ne peut excéder trois mois.

Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour lesagents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé définiau premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.

En vigueur du dimanche 30 mars 1975 au dimanche 12 avril 1981

Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes dans un service de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre de l'article 8 de la loi susvisée du 16 juillet 1971. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Les dispositions des articles 7 à 12 du décret susvisé du 10 décembre 1971 sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.