Décret n°75-205 du 26 mars 1975

Article 11

Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 18 décembre 1996 au 30 décembre 2007

La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance.
Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,20 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.
Lorsqu'existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des agents non titulaires, l'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionelle présentée par un agent qu'après avis de cet organisme.
Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande.
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de l'instance paritaire compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007art. 14 (M)

En vigueur du mercredi 18 décembre 1996 au dimanche 30 décembre 2007

La demande de congé doit être formulée au plus tard

Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation,

Dans les trente jours qui suivent la réception de la

Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,20 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.

Lorsqu'existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des agents non titulaires, l'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionelle présentée par un agent qu'après avis de cet organisme.

Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, l'instance paritaire compétente est saisie dèsla première demande.

La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait àl'absence simultanée, au titredu congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compterde la saisine de l'instance paritaire compétente.

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au mardi 17 décembre 1996

La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingtjours à l'avance.

Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation,

Dans les trente jours qui suivent la réception de la

Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,15 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.

Lorsqu'existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation

En vigueur du mercredi 30 mai 1990 au mercredi 24 mars 1993

La demande de congé doit être formulée au plus tard

Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation,

Dans les trente jours qui suivent la réception de la

Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,1 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.

Lorsqu'existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des agents non titulaires, l'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionelle présentée par un agent, ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service, qu'après avis de cet organisme.

En vigueur du lundi 13 avril 1981 au mardi 29 mai 1990

La demandede congé doit être formulée au plus tard soixante jours àl'

avance.

Elle doit indiquer la date à laquelle commence laformation , sa désignationet sadurée ainsi que le nom de l'organisme responsable.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaîtreà l'intéressé son accord

ou les raisons qui motivent le rejetou le report de la demande.

En vigueur du dimanche 30 mars 1975 au dimanche 12 avril 1981

I. Lorsque les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;

Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.

II. Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux titres Ier, II et III du présent décret ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.

III. Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 9 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.

IV. Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.