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Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 janvier 2009
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Abrogé1 janvier 2009

Créé le 8 février 1994 · Abrogé le 1 janvier 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans la rédaction qui résulte des dispositions du décret n° 91-812 du 23 août 1991, la durée du 5e échelon du grade de gendarme reste fixée à trois ans jusqu'au 31 décembre 1989 et le grade de gendarme comprend dix échelons et un échelon exceptionnel jusqu'au 31 juillet 1992.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1996 · Abrogé le 1 janvier 2009

Les sous-officiers du grade de gendarme sont reclassés conformément aux tableaux ci-après (Tableaux non reproduits).
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1996 · Abrogé le 1 janvier 2009

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les gendarmes en activité par l'article 29-6 ci-dessus.
Les pensions des gendarmes retraités avant l'intervention du décret n° 96-878 du 2 octobre 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · Abrogé le 1 janvier 2009

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29-5
Article 29-6
Article 29-7
Article 30