Section précédente

Section suivante

Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975

Recrutement aux grades de capitaine et de commandant

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 29 mai 2001 au 31 décembre 2008

Peuvent être admis au choix sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des trois corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins huit ans de service militaire en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être âgés de trente-trois ans au moins pour le corps des officiers de l'air et de trente-six ans au moins pour les deux autres corps et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang entre eux, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1980 · En vigueur du 16 décembre 1999 au 31 décembre 2008

Pour chacun des trois corps, les nominations prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours la même année dans les écoles militaires au titre de l'article 5 ci-dessus :
Pour le grade de lieutenant : 55 p. 100 ;
Pour le grade de capitaine : 15 p. 100 ;
Pour le grade de commandant : 10 p. 100.
Les places laissées vacantes dans le corps des officiers de l'air peuvent être attribuées aux autres corps.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

A égalité d'ancienneté prennent rang :
1° Après les sous-lieutenants promus lieutenants, les lieutenants issus de l'école polytechnique, puis ceux qui ont été recrutés au titre de l'article 13 ;
2° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 14 ;
3° Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 14.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Recrutement aux grades de capitaine et de commandant
Article 14
Article 15
Article 16