Abrogé1 janvier 2009
Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 29 mai 2001 au 31 décembre 2008
Peuvent être admis au choix sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans l'un des trois corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air, sur proposition de la commission prévue à l'article 21, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins huit ans de service militaire en qualité d'aspirant ou d'officier. Les intéressés doivent être âgés de trente-trois ans au moins pour le corps des officiers de l'air et de trente-six ans au moins pour les deux autres corps et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang entre eux, à égalité d'ancienneté, compte tenu de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, dans l'ordre décroissant des âges.
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