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Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975

Recrutement au grade de lieutenant

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Sont recrutés au grade de lieutenant dans l'un des corps régis par le présent décret les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 6 du présent décret, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans un de ces corps. Les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'école.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 26 septembre 2003

Peuvent être recrutés dans chacun des corps régis par le présent décret, par concours sur titre au grade de lieutenant, les titulaires, à la date d'incorporation à l'Ecole de l'air, d'un diplôme de troisième cycle ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ou d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 et suivants du code de l'éducation.
Les intéressés doivent être âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de moins de vingt-cinq ans pour les candidats au concours d'accès au corps des officiers de l'air et de moins de vingt-sept ans pour les candidats au concours d'accès au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.
Ils doivent en outre satisfaire aux conditions d'aptitude déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 6 du présent décret.
Ils effectuent une scolarité d'une année à l'Ecole de l'air, suivie d'un stage d'application d'une année.
La nomination au grade de lieutenant est prononcée au 1er août de l'année de leur recrutement. Elle est toutefois subordonnée à l'accomplissement d'une période probatoire de douze mois en qualité d'élève officier sous contrat, d'aspirant ou d'officier sous contrat. Cette période peut avoir été effectuée antérieurement à la candidature au concours.
Ils prennent rang entre eux, dans chaque corps, après les lieutenants issus du recrutement de l'Ecole de l'air prévu aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 du présent décret et suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus à l'issue de l'année de scolarité. Ils accomplissent ensuite leur stage d'application.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1980 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Peuvent être également recrutés sur leur demande dans l'un des trois corps, au grade de lieutenant, au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessous, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière, qui détiennent au moins l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et qui réunissent, à la date de leur nomination, douze années de services militaires, dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant.
Les intéressés doivent être à cette date âgés de trente-trois ans au moins et de moins de trente-neuf ans pour le corps des officiers de l'air et de trente-cinq ans au moins et de moins de quarante-trois ans pour les deux autres corps.
Ils prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Lieutenants issus des majors ;
2° Lieutenants issus des adjudants-chefs ;
3° Lieutenants issus des adjudants,
et, dans chacune des catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Recrutement au grade de lieutenant
Article 12
Article 12-1
Article 13