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Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air commandent les unités de l'armée de l'air.
Les officiers de l'air qui sont classés dans le personnel navigant dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1929 susvisé doivent exercer une activité aérienne. Ils commandent les unités de combat qui mettent en oeuvre des aéronefs ; ils peuvent commander d'autres unités.
Les officiers mécaniciens de l'air commandent :
Des unités et des services à caractère technique ;
Des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs.
Les officiers des bases de l'air commandent :
Des unités opérationnelles qui ne comportent pas l'utilisation d'aéronefs ;
Des unités mettant en oeuvre des techniques particulières ;
Des unités de service général.
Tous les officiers participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes et formations de l'armée de l'air.
Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air constituent trois corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ;
Lieutenant ;
Capitaine.
Officiers supérieurs :
Commandant ;
Lieutenant-colonel ;
Colonel.
Officiers généraux :
Général de brigade aérienne ;
Général de division aérienne.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 octobre 1999 au 31 décembre 2008

Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant : trois échelons ;
Lieutenant : cinq échelons ;
Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;
Commandant : trois échelons ;
Lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;
Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade aérienne : un échelon et un échelon exceptionnel ;
Général de division aérienne : deux échelons.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4