Décret n°74-872 du 19 octobre 1974

Article 4

Créé le 22 octobre 1974

Lorsque le rendement réel est supérieur au rendement autorisé pour l'année en cause, le bénéfice de l'appellation peut être revendiqué, totalement ou partiellement, pour les quantités correspondant à un rendement compris entre le rendement autorisé pour l'année en cause et le plafond limite de classement.
Dans ce cas, le droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée peut être accordé par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après un examen analytique et organoleptique portant sur la totalité des vins pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée, et après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation. L'intéressé doit présenter sa demande avant le 1er décembre de l'année de la récolte.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 septembre 1993

Abrogé parDécret n°93-1067 du 10 septembre 1993art. 10 (Ab) JORF 12 septembre 1993

En vigueur du mardi 22 octobre 1974 au samedi 11 septembre 1993

Lorsque le rendement réel est supérieur au rendement autorisé pour l'année en cause, le bénéfice de l'appellation peut être revendiqué, totalement ou partiellement, pour les quantités correspondant à un rendement compris entre le rendement autorisé pour l'année en cause et le plafond limite de classement.

Dans ce cas, le droit à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée peut être accordé par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après un examen analytique et organoleptique portant sur la totalité des vins pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée, et après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation. L'intéressé doit présenter sa demande avant le 1er décembre de l'année de la récolte.