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Décret n°74-871 du 19 octobre 1974

Article 3

Créé le 22 octobre 1974 · En vigueur du 22 décembre 1979 au 8 décembre 2001

Pour procéder aux examens prévus au premier alinéa de l'article 2, l'Institut national des appellations d'origine agrée le syndicat viticole ou le groupement des syndicats viticoles de défense visés à cet alinéa.
Il peut aussi, aux mêmes fins, à la demande de ces syndicats ou groupements agréer soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit tout autre organisme choisi parmi ceux qui auront été préalablement habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2001

Abrogé parDécret n°2001-1163 du 7 décembre 2001art. 6 (V) JORF 9 décembre 2001

En vigueur du samedi 22 décembre 1979 au samedi 8 décembre 2001

Pour procéderaux examens prévus au premier alinéa de l'article

2, l'Institut national des appellations d'origine agrée lesyndicat viticole ou le groupement des syndicats viticoles de défensevisés à cet alinéa. Il peut aussi, aux mêmes fins, à la demandede ces syndicats ou groupements agréer soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit tout autre organisme choisi parmi ceux qui auront été préalablement habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.

En vigueur du mardi 22 octobre 1974 au vendredi 21 décembre 1979

Les frais inhérents aux opérations d'examen susvisé sont couverts par le paiement préalable d'une redevance par les viticulteurs demandeurs.

Cette redevance est fixée pour chaque appellation, par décision de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis du syndicat viticole ou du groupement de syndicats viticoles de défense.

Elle est perçue soit par le syndicat viticole ou le groupement de syndicats viticoles de défense, soit par une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit par tout organisme habilité à cet effet par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Les sommes ainsi perçues sont réparties entre les divers organismes participant aux opérations, et notamment l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, au prorata des frais engagés par chacun d'eux.