Décret n°74-449 du 15 mai 1974

Article 8-1

Transféré18 septembre 1997

Créé le 3 mai 1980 · En vigueur du 28 mars 1991 au 17 septembre 1997

Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.
Dans le cas de parents réfugiés et apatrides, le dépôt des pièces est effectué auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 18 septembre 1997

En vigueur du jeudi 28 mars 1991 au mercredi 17 septembre 1997

Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour

Dans le cas de parents réfugiés et apatrides, le dépôt des pièces est effectué auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

En vigueur du samedi 3 mai 1980 au mercredi 27 mars 1991

Les extraits des actes de naissance des enfants étrangers pour lesquels l'acte de naissance n'est pas conservé par une autorité française peuvent, si les parents le demandent, être portés sur les livrets de famille au vu d'une copie ou d'un extrait de l'acte étranger déposé au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères.