Abrogé par Décret n°2009-1083 du 1er septembre 2009 - art. 2
Créé le 17 mai 1974
La même amende pourra être infligée à toute personne physique ou morale exploitant un établissement de sélection ou de multiplication qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 9 (paragraphe 2) de ce règlement.