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Décret n°74-442 du 15 mai 1974

Article 2

Créé le 17 mai 1974

Toute personne physique ou morale exploitant un couvoir qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 9 (paragraphe 1) du règlement n° 1349/72 susvisé pourra être l'objet d'une amende administrative dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et les textes pris pour son application.
La même amende pourra être infligée à toute personne physique ou morale exploitant un établissement de sélection ou de multiplication qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 9 (paragraphe 2) de ce règlement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 septembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1083 du 1er septembre 2009art. 2

En vigueur du vendredi 17 mai 1974 au jeudi 3 septembre 2009

Toute personne physique ou morale exploitant un couvoir qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 9 (paragraphe 1) du règlement n° 1349/72 susvisé pourra être l'objet d'une amende administrative dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et les textes pris pour son application.

La même amende pourra être infligée à toute personne physique ou morale exploitant un établissement de sélection ou de multiplication qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 9 (paragraphe 2) de ce règlement.