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Décret n°74-429 du 15 mai 1974

Article 7

Créé le 16 mai 1974

Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 16 décembre 1996