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Décret n°74-429 du 15 mai 1974

Article 5

Créé le 16 mai 1974

Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.
Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 16 décembre 1996