Abrogé17 décembre 1996
Abrogé par Décret n°96-1097 du 16 décembre 1996 - art. 16 (Ab) JORF 17 décembre 1996
Créé le 16 mai 1974
Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.
Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.
Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.