Décret n° 74-112 du 15 février 1974

Article 5

Créé le 17 février 1974 · En vigueur du 11 juillet 1998 au 7 août 2004

Pour être admis en première année dans les instituts de formation en psychomotricité préparant au diplôme d'Etat de psycho-rééducateur, les candidats doivent posséder le baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les facultés et établissements de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du samedi 11 juillet 1998 au samedi 7 août 2004

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au vendredi 10 juillet 1998

En vigueur du dimanche 17 février 1974 au samedi 26 décembre 1987