Décret n° 74-112 du 15 février 1974

Article 3

Créé le 17 février 1974 · En vigueur du 11 juillet 1998 au 7 août 2004

Les instituts de formation en psychomotricité sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux instituts de formation en psychomotricité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du samedi 11 juillet 1998 au samedi 7 août 2004

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au vendredi 10 juillet 1998

En vigueur du dimanche 17 février 1974 au samedi 26 décembre 1987