Décret n° 74-112 du 15 février 1974

Article 2

Créé le 19 août 1976 · En vigueur du 22 juin 2001 au 7 août 2004

La durée de l'enseignement est de trois ans.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera notamment :
a) Les conditions d'agrément des formations ;
b) Le programme et le déroulement des études ;
c) Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
d) Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de psychomotricien, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
e) Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Les directeurs et les conseillers scientifiques des instituts de formation en psychomotricité préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au samedi 7 août 2004

En vigueur du samedi 11 juillet 1998 au jeudi 21 juin 2001

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au vendredi 10 juillet 1998

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du jeudi 19 août 1976 au samedi 26 décembre 1987