Abrogé11 novembre 1999
Créé le 1 septembre 1973
Les dispositions du premier alinéa de l'article 251 et celles du chapitre III du décret du 17 avril 1943 susvisé sont abrogées à l'exception de l'article 279 qui reste en vigueur en ce qui concerne les établissements hospitaliers autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Les étudiants en pharmacie désignés dans les conditions par ledit article 279 sont soumis aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les obligations de services et les garanties disciplinaires.
Les étudiants en pharmacie désignés dans les conditions par ledit article 279 sont soumis aux dispositions du présent décret en ce qui concerne les obligations de services et les garanties disciplinaires.