Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Chapitre I : Attributions des instituts des métiers du notariat

Abrogé1 septembre 2009
Abrogé1 septembre 2009

Créé le 1 octobre 1973

L'institut des métiers du notariat :
1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques et sanctionné par le diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ;
2° Assure une formation de second cycle, dispensée en deux années d'études et de pratique professionnelle et sanctionnée par le diplôme de premier clerc ;
3° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance :
4° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs et employés de notaire ;
5° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
Abrogé1 septembre 2009

Créé le 1 octobre 1973

L'institut des métiers du notariat peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires.
Abrogé1 septembre 2009

Créé le 1 octobre 1973

L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
1° Dans le premier cycle, les personnes répondant aux conditions d'admission requises et se préparant au diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ;
2° Dans le second cycle, les personnes titulaires du diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'école peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
Abrogé1 septembre 2009

Créé le 1 octobre 1973

Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il peut être fait appel à la collaboration de l'université et des magistrats. Ce fonctionnement peut faire l'objet de conventions conformément aux dispositions de la loi susvisée du 16 juillet 1971.
Les conditions de coopération des universités et des instituts des métiers du notariat sont définies par des conventions passées conformément à l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.
Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des métiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au lundi 31 août 2009

Chapitre I : Attributions des instituts des métiers du notariat
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Article 61
Article 62
Article 63