Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Section V : Le stage

Abrogée1 septembre 2024

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 août 2024

Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 4.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 août 2024

L'admission au stage résulte de l'inscription sur le registre de stage effectuée par l'Institut national des formations notariales qui tient également à jour ce registre.

Les personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de stage.

L'Institut national des formations notariales délivre au stagiaire un livret de stage.

En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.

L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 avril 2019 au 31 août 2024

La durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de notariat.

Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 août 2024

Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle.

Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son appréciation.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 août 2024

Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle de l'Institut national des formations notariales, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués :

1° Auprès d'un avocat, d'un commissaire de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;

2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum.

Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage.

Sur proposition de l'Institut national des formations notariales, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 août 2024

Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat.

Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au stagiaire.

Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 août 2024

Le stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an.

Il peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.

En cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage accomplies.

Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 31 août 2024

A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par l'Institut national des formations notariales.

Si le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34.

Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire assistant.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 31 août 2024

Section V : Le stage
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