Décret n°73-541 du 19 juin 1973

Article 5

Créé le 15 juillet 1973 · En vigueur du 26 mai 2016 au 30 juin 2023

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridique et d'un commissaire-priseur judiciaire.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2023

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 70

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au vendredi 30 juin 2023

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les

Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés

En cas de partage égal des voix, celle du président

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 10 (V)

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridiqueet d'un commissaire-priseur judiciaire.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les

Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés

En cas de partage égal des voix, celle du président

En vigueur du mercredi 1 août 2007 au mercredi 25 mai 2016

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieurchargéd'un enseignement juridique, de deux commissaires-priseurs judiciaires .

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, les commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires .

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les

Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés

En cas de partage égal des voix, celle du président

En vigueur du lundi 1 octobre 2001 au mardi 31 juillet 2007

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenantau premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchieet composé d'un professeurde l'enseignement supérieur, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées),de deux commissaires-priseurs judiciaires et d'une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministrede la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, les commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et la personne habilitée à diriger les ventes sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président, les membres du jury etles examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. En casde partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du mardi 1 septembre 1987 au dimanche 30 septembre 2001

Sont dispensés des conditions prévues au 5°, au 6° et au 7° de l'article 2les clercs de commissaire-priseurayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins, qui sont titulairesde la capacité en droit ou d'un diplôme reconnu par arrêté du gardedes sceaux, ministrede la justice, comme sanctionnant les connaissances nécessaires pour être admis à subir l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

En vigueur du dimanche 15 juillet 1973 au lundi 31 août 1987

Sont dispensées du stage les personnes ayant pendant six années au moins rempli dans les activités de la profession soit des fonctions de principal clerc, soit des fonctions comportant des responsabilités équivalentes.