Décret n°73-418 du 27 mars 1973

Article 16

Créé le 1 janvier 1972

Les agents appelés à accomplir le service national obligatoire sont mis en congé sans rémunération.
A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.
Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

Les agents appelés à accomplir le service national obligatoire sont mis en congé sans rémunération.

A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés sous réserve de n'avoir encouru aucune condamnation afflictive ou infamante.

Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés sans indemnité ni préavis.