Décret n°73-378 du 27 mars 1973

Article 7

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Créé le 31 mars 1973 · Abrogé le 24 avril 2009

L'établissement public, en accord avec le conseil municipal lorsqu'il s'agit de terrains communaux ou avec l'office national des forêts lorsqu'il s'agit de terrains domaniaux ou soumis au régime forestier, et après avis de la chambre d'agriculture du département concerné, peut, afin d'éviter une dégradation des pelouses, fixer le nombre maximum de bovins, d'ovins et de caprins susceptibles d'être admis dans chaque alpage.
L'accès au pâturage des chiens bergers et leur utilisation pour la garde des troupeaux continuent à avoir lieu conformément aux usages antérieurs.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mars 1973 au jeudi 23 avril 2009