Décret n°73-364 du 12 mars 1973

Article 44

Créé le 30 mars 1973

Les personnes visées aux articles 18, 19, 20, 21, 22 portant ou transportant des armes ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 25 dudit décret.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes et munitions au premier bureau de douane ; les armes et munitions ainsi déposées ne peuvent être retirées que sur présentation de ladite autorisation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 mars 1973 au samedi 6 mai 1995