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Décret n°73-364 du 12 mars 1973

Titre IV : Chapitre unique : Dérogations à la prohibition d'importation

Abrogé7 mai 1995

Créé le 30 mars 1973

En application de l'article 11 du décret du 18 avril 1939, le ministre de l'économie et des finances peut accorder des dérogations exceptionnelles à la prohibition d'importation des matériels visés par ledit article dans des conditions qui seront fixées par arrêté interministériel.

Créé le 13 août 1976 · En vigueur du 7 janvier 1993 au 6 mai 1995

Sans préjudice des dispositions plus favorables, résultant d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d'importation prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 pour :
a) Les matériels, armes ou munitions admis temporairement pour essais, expériences ou réparations ;
b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre.
c) Les matériels ou armes importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement du tir de la police nationale ;
d) Les matériels, armes ou munitions importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France. Cette dérogation pourra être suspendue par voie d'avis du Premier ministre inséré au Journal officiel de la République française ;
e) Les matériels, armes ou munitions réimportés par les exportateurs en suite d'exportation temporaire ou au bénéfice du régime douanier des retours.
L'octroi de la dérogation générale tient lieu d'autorisation d'importation.
f) Deux armes de chasse de la cinquième catégorie importées sous le régime douanier de l'importation en franchise temporaire et cent cartouches par arme.

Créé le 30 mars 1973

Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à s'armer dans les conditions prévues à l'article 17, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à feu. S'ils ne peuvent présenter ce récépissé ils sont tenus de déposer ces armes et munitions au premier bureau de douane ; les armes et munitions ainsi déposées ne peuvent être retirées que sur présentation dudit récépissé.
En outre les personnes visées à l'alinéa premier doivent se dessaisir dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à l'article 38, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches par arme fixée par l'article 23.

Créé le 30 mars 1973

Les personnes visées aux articles 18, 19, 20, 21, 22 portant ou transportant des armes ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 25 dudit décret.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes et munitions au premier bureau de douane ; les armes et munitions ainsi déposées ne peuvent être retirées que sur présentation de ladite autorisation.

Créé le 30 mars 1973

L'importation sous tout régime douanier des matériels, armes et munitions visés aux articles 42, 43 et 44 peut être soumise à la production d'une déclaration statistique dans les conditions qui sont prévues par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 1995

En vigueur du vendredi 30 mars 1973 au samedi 6 mai 1995

Titre IV : Chapitre unique : Dérogations à la prohibition d'importation
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Article 43
Article 44
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