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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 2

Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012

On entend par produits textiles, au sens du présent décret, tous les produits qui, à l'état brut, semi-ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en oeuvre.
Au sens du présent décret, on entend par fibre textile :
a) Un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse, sa grande longueur par rapport à sa dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles ;
b) La bande souple ou le tube ne dépassant pas 5 mm de largeur apparente, y compris la bande coupée de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des matières servant à la fabrication des fibres autres que naturelles.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret :
a) Les produits qui comprennent au moins 80 p. 100 de leur poids en fibres textiles ;
b) Les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 p. 100 de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie ;
c) Les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au jeudi 8 novembre 2012

On entend par produits textiles, au sens du présent décret,

Au sens du présent décret, onentend par fibre textile : a) Unélément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse, sa grande longueur par rapport à sa dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles ;

b) La bande souple ou le tube ne dépassant pas 5 mm de largeur apparente, y compris la bande coupée de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des matières servant à la fabrication des fibres autres que naturelles.

Sont également soumis aux dispositions du présent décret :

a) Les produits qui comprennent au moins 80 p. 100

b) Les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins

c) Les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 30 juin 1988

On entend par produits textiles, au sens du présent décret, tous les produits qui, à l'état brut, semi-ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en oeuvre.

On entend par fibre textile au sens du présent décret, un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse, sa grande longueur par rapport à son diamètre, qui le rendent apte à des applications textiles.

Sont également soumis aux dispositions du présent décret :

a) Les produits qui comprennent au moins 80 p. 100 de leur poids en fibres textiles ;

b) Les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 p. 100 de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie ;

c) Les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.