Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012
Au sens du présent décret, on entend par fibre textile :
a) Un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse, sa grande longueur par rapport à sa dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles ;
b) La bande souple ou le tube ne dépassant pas 5 mm de largeur apparente, y compris la bande coupée de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des matières servant à la fabrication des fibres autres que naturelles.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret :
a) Les produits qui comprennent au moins 80 p. 100 de leur poids en fibres textiles ;
b) Les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 p. 100 de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie ;
c) Les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante en cas de spécification de leur composition.