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Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 18

Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012

Est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, mode de présentation, d'étiquetage ou de marquage, de tout procédé de vente susceptibles de créer une confusion sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés particulières, les caractéristiques, la composition, les quantités,le poids ou la taille, les procédés de fabrication ou d'apprêt, l'aptitude à l'emploi ainsi que sur l'origine et la provenance des marchandises visées au présent décret.

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Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au jeudi 8 novembre 2012

Estinterdit l'emploi de toute indication, de tout signe, mode de présentation, d'étiquetage ou de marquage, de tout procédé de vente susceptibles de créer une confusion sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés particulières, les caractéristiques, la composition, les quantités,le poids ou la taille, les procédés de fabrication ou d'apprêt, l'aptitude à l'emploi ainsi que sur l'origine et la provenance des marchandises visées auprésent décret.

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 30 juin 1988

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation, d'étiquetage ou de marquage, de tout procédé de publicité ou de vente susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, les propriétés particulières, les caractéristiques, la composition, l'origine, les quantités, le poids, le mode de fabrication des marchandises visées par le présent décret.