Article précédent

Article suivant

Décret n°73-357 du 14 mars 1973

Article 10

Créé le 28 mars 1973 · En vigueur du 1 juillet 1988 au 8 novembre 2012

Tout produit textile dont la composition ne peut être précisée lors de la fabrication doit être désigné par l'expression "Fibres diverses" ou "Composition textile non déterminée" quel que soit le pourcentage en poids des composants de ce produit.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1235 du 6 novembre 2012art. 2

En vigueur du vendredi 1 juillet 1988 au jeudi 8 novembre 2012

En vigueur du mercredi 28 mars 1973 au jeudi 30 juin 1988