Décret n°73-312 du 14 mars 1973

Article 3

Créé le 22 mars 1973

Les personnels visés par le présent décret exerçant des fonctions administratives sont régis pour leur rémunération par les dispositions figurant au contrat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 mars 1973

Les personnels visés par le présent décret exerçant des fonctions administratives sont régis pour leur rémunération par les dispositions figurant au contrat.