Décret n°73-278 du 13 mars 1973

Article 6

Créé le 15 mars 1973 · En vigueur depuis le 26 février 2002

Pour l'exercice de sa mission, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est habilité à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.
Elle tient le conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.
Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en tant que de besoin son concours au secrétaire général de l'énergie et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans l'exercice de leurs attributions respectives.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 février 2002

Pour l'exercice de sa mission, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotectionest habilité à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.

Elle tient le conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.

Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en tant que de besoin son concours au secrétaire général de l'énergie et au directeur de la demandeet des marchés énergétiquesdans l'exercice de leurs attributions respectives.

En vigueur du jeudi 15 mars 1973 au lundi 25 février 2002

Pour l'exercice de sa mission, le service central de sûreté des installations nucléaires est habilité à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.

Il tient le conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.

Il exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en tant que de besoin son concours au secrétaire général de l'énergie et au directeur du gaz, de l'électricité et du charbon dans l'exercice de leurs attributions respectives.