Décret n°73-264 du 6 mars 1973

Article 13

Créé le 1 août 1993 · En vigueur depuis le 25 mai 2024

I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

II.-Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique

Echelons Grade d'ingénieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon 9e échelon Sans ancienneté
10e échelon 9e échelon Sans ancienneté
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon Sans ancienneté
5e échelon 5e échelon Sans ancienneté
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2e échelon 4e échelon Sans ancienneté
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique

Echelon

Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon Sans ancienneté
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Sans ancienneté
8e échelon 5e échelon Sans ancienneté
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des sciences géographiques et du numérique

13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 6e échelon Sans ancienneté
11e échelon 5e échelon Sans ancienneté
10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Sans ancienneté
8e échelon 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 34

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au samedi 30 décembre 2006