Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Créé le 7 mars 1973 · En vigueur du 5 février 2004 au 23 avril 2007
Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en oeuvre.
Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection visés à l'article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1965. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.