Décret n°73-216 du 1 mars 1973

Article 7

Créé le 1 avril 1973

Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct. En ce cas, il indique le tiers débiteur qui sera chargé du paiement.
L'extrait du jugement constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art. 9

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au jeudi 31 mai 2012

Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct. En ce cas, il indique le tiers débiteur qui sera chargé du paiement.

L'extrait du jugement constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er.